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Question-réponse
Vérifié le 17/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Quand une victime dépose plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d'enquêter. La décision finale sur l'orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Il peut classer l'affaire sans suite ou faire juger le suspect. Si la victime a déposé une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui mène l'enquête et décide de faire juger l'affaire ou non.
L'enquête est confiée à un service de police judiciaire.
La police judiciaire désigne les services chargés d'enquêter. Il s'agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l'enquête est confiée à d'autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l'enquête ne sont pas les mêmes.
La victime peut porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou bien elle peut envoyer sa plainte par courrier au procureur de la République.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l'enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l'avancement de l'enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
À savoir
la police ou la gendarmerie peut transmettre la plainte à un autre service d'enquête territorialement compétent.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L'enquête commence par une audition du plaignant.
L'enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l'existence d'une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu'un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
À savoir
en cas d'information judiciaire, la police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du juge d'instruction.
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l'enquête.
Durant l'enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s'il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
À savoir
à tout moment de l'enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques. Par exemple, pour demander à un expert d'exploiter un disque dur saisi lors d'une perquisition.
La police judiciaire peut également demander des expertises scientifiques. Par exemple, pour demander à un expert d'examiner l'ADN sur une pièce à conviction.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées réquisitions, auprès d'autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d'obtenir des informations utiles pour l'enquête.
Exemple
La police judiciaire peut adresser une réquisition à un opérateur téléphonique, pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens ...) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l'OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l'autorisation du procureur de la République.
À savoir
à tout moment de l'enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d'enquête.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d'une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires...).
La durée de l'enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter du premier acte d'enquête. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d'1 an.
La victime n'est pas forcément informée de l'avancement de l'enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
À savoir
une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction.
À la fin de l'enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C'est au procureur de prendre une décision sur l'orientation à donner à l'affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d'enquête.
Si l'enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
À noter
si l'enquête est complexe, le procureur de la République peut ouvrir une information judiciaire pour confier le dossier a un juge d'instruction.
Le procureur de la République doit informer la victime s'il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l'aide auprès d'un bureau d'aide aux victimes.
Quand une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui décide de démarrer ou non l'enquête, après avoir demandé son avis au procureur de la République.
Après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction demande au plaignant de verser une somme d'argent appelée consignation. Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction des revenus du plaignant.
La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n'est pas respecté, la plainte peut être rejetée.
Cette somme vient garantir le paiement d'une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s'avérerait abusive (faits inventés...). Cette amende est de 15 000 € maximum.
Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l'enquête, qu'il y ait ou non un procès.
Attention :
le plaignant n'a pas à verser une consignation s'il a obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure. Il peut également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.
La plainte est ensuite transmise par le doyen des juges d'instruction au procureur de la République pour qu'il donne un avis appelé réquisitions.
Avant de prendre ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d'instruction :
Dans ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire. Il peut aussi lui demander de pas prendre en compte la plainte (par exemple, s'il estime que les faits ne constituent pas une infraction).
À noter
lorsque le procureur demande au juge de pas prendre en compte la plainte, il peut indiquer à la victime qu'elle peut utiliser la procédure de citation directe pour faire convoquer le suspect devant le tribunal.
Le doyen des juges d'instruction peut décider de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République.
Le juge peut entendre le plaignant de sa propre initiative ou à la demande du procureur.
Si le doyen décide d'ouvrir une information judiciaire, il désigne alors le juge d'instruction chargé d'enquêter. Il peut se désigner lui-même.
Si le juge refuse, il prendra une ordonnance de refus d'informer. Tel est le cas si les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale ou s'ils ont manifestement pas été commis. En cas de refus d'informer, l'enquête n'est pas lancée.
Le plaignant peut faire appel de la décision de refus d'informer dans les 10 jours suivant la notification de cette décision. L'appel doit se faire sur place par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par le plaignant ou son avocat.
C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine les recours sur les décisions de refus d'informer.
À noter
si le juge d'instruction refuse d'ouvrir une information judiciaire, la personne visée par la plainte peut poursuivre le plaignant pour dénonciation calomnieuse et demander le versement de dommages-intérêts.
Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.
Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Il peut procéder à la mise en examen des personnes.
Il peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.
La loi prévoit des droits pour les parties (partie civile, mis en examen, témoin assisté) pour qu'elles puissent intervenir tout au long de l'information judiciaire.
Ordonner des actes d'enquête
Le juge d'instruction recherche les preuves.
Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.
Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des saisies.
Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.
Il peut également demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Mettre en examen
S'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la mettre en examen.
Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.
Délivrer des mandats
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats.
Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause pour la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.
Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente convocation.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.
Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire
Le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.
La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.
Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.
Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat.
Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
Personne mise en examen
La personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).
Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.
La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d'instruction.
L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.
Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.
Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
Témoin assisté
Le témoin assisté a accès au dossier.
Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).
Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
Partie civile
La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).
Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction.
La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
L'information judiciaire prend fin quand l'enquête est terminée.
Le juge d'instruction rend alors une décision appelée ordonnance de règlement.
Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.
Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.
Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.
L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée.
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d'appel est de 10 jours.
La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.
Code de procédure pénale : articles 12 à 15-5
Attributions de la police judiciaire
Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Officiers de police judiciaire
Code de procédure pénale : articles 20 à 21-2
Agents de police judiciaire
Code de procédure pénale : articles 22 à 29-1
Autres fonctionnaires de police judiciaire
Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Attributions du procureur de la République
Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Enquête de flagrance
Code de procédure pénale : articles 75 à 78
Enquête préliminaire
Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Attributions du juge d'instruction
Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Information judiciaire
Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
Plainte avec constitution de partie civile
Justice
Plainte avec constitution de partie civile
Justice
Justice
Ministère chargé de la justice
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Du lundi au mercredi : 08h30 à 12h00 | 13h30 à 17h00
Jeudi 8h30 à 12h30
Vendredi : 08h30 à 12h00 | 13h30 à 16h30
Samedi : 09h00 à 12h00 (Uniquement pour l’État civil)
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